Le 23 octobre, le portail officiel a publié l’arrêt n° 61-P du 22 octobre, quarante-sept pages de la Cour constitutionnelle répondant à une saisine du gouvernement de l’oblast de l’Amour. Nous avons lu le scan au cours de cette session. L’arrêt tranche une question étroite aux conséquences larges : lorsqu’une région russe paie en retard à un fournisseur d’énergie la compensation de l’écart tarifaire qu’elle a elle-même creusé, elle ne doit plus d’intérêts pour ce retard.

Le paragraphe du dispositif est le troisième :

« Jusqu’à l’introduction dans la réglementation en vigueur des modifications découlant du présent Arrêt, lorsqu’un tribunal recouvre auprès d’une entité de droit public des préjudices au profit d’une organisation fournisseuse de ressources, nés de l’exercice des pouvoirs étatiques de régulation tarifaire et résultant de l’exécution tardive de l’obligation de compenser l’écart intertarifaire, les intérêts prévus à l’article 395 du Code civil de la Fédération de Russie ne sont pas calculés. »

L’arrêt est définitif, insusceptible de recours, et prend effet le jour de sa publication.

À quoi servaient ces intérêts

L’écart intertarifaire est le trou que la région creuse elle-même. L’autorité tarifaire régionale fixe le prix de la chaleur pour les ménages en dessous du niveau économiquement justifié ; le fournisseur livre au prix bas et le budget lui doit la différence. La Cour a rappelé sa propre position de 2011 : cette obligation de compensation découle directement de l’exercice du pouvoir de régulation des prix.

L’article 395 du Code civil fait courir des intérêts sur les sommes indûment retenues et en fixe le taux au taux directeur de la Banque de Russie pour la période concernée. Le 23 octobre — jour de publication de l’arrêt — le conseil d’administration de la banque centrale a maintenu le taux directeur à 14,00 % par an. C’est ce que coûtait le retard d’une région, et c’est ce qui vient d’être supprimé.

L’affaire à l’origine

L’oblast de l’Amour a saisi la Cour constitutionnelle après avoir perdu à répétition devant les tribunaux de commerce. La saisine était accompagnée de copies de décisions attestant, selon les termes de la Cour, la mise en cause répétée de la région au titre de l’article 395 pour remboursement tardif des recettes qu’un fournisseur n’avait pas perçues sur la chaleur vendue aux ménages au tarif préférentiel.

L’affaire que la région a placée au centre, n° A04-5616/2024, est assez modeste pour être citée en entier. Une commune était tenue, par une convention de subvention, de virer 3 886 986,96 roubles avant le 11 janvier 2023. Elle en a viré 3 785 954,59. Le manque — 101 032,37 roubles — a couru jusqu’au 31 janvier 2024, date à laquelle l’oblast a exécuté un titre que le fournisseur avait déposé le 22 janvier auprès du ministère régional des Finances. Le tribunal de commerce de l’oblast de l’Amour a accordé les intérêts le 10 septembre 2024, la sixième cour d’appel l’a confirmé le 28 novembre 2024, le tribunal de commerce du district d’Extrême-Orient le 13 mars 2025, et un juge de la Cour suprême a refusé un pourvoi supplémentaire le 16 juillet 2025.

Deux détails de cette affaire méritent d’être retenus. Le créancier était un établissement budgétaire d’État fédéral : dans le litige dont est issu cet arrêt, le « fournisseur » dont la région retenait l’argent faisait lui-même partie de l’État. Et depuis le 1er janvier 2013, l’oblast de l’Amour a délégué l’obligation de compensation à ses communes pour une durée illimitée — pourtant la demande a été formée contre le trésor de la région, et payée par lui.

La Cour a aussi exposé à quel point la pratique divergeait, en nommant les affaires des deux côtés : dans les n° A04-4908/2023 et n° A04-5616/2024, les tribunaux de commerce faisaient courir les intérêts à l’expiration du délai de paiement prévu par la convention communale, tandis que dans les n° A04-6209/2020, n° A04-6210/2020 et n° A04-588/2022, ils les faisaient courir à l’expiration du délai de réponse à la réclamation précontentieuse. Cela fait cinq litiges d’une seule région en cinq ans, seule mesure de fréquence que livre le document.

L’argument que la Cour a opposé à elle-même

L’arrêt n’est pas un document à sens unique, et son passage le plus fort va en sens inverse. Exposant ce qui se produirait si les règles d’exécution budgétaire pouvaient interrompre la période de retard, la Cour écrit :

« Dans de tels cas, une entité de droit public qui s’est soustraite à l’exécution volontaire d’une obligation pécuniaire née objectivement — notamment sur le fondement d’un acte normatif — envers le créancier, et qui par son inaction l’a conduit à saisir le tribunal, cesserait temporairement d’être réputée en retard d’exécution du fait de l’exercice forcé, par le créancier, de son droit à la protection juridictionnelle. Or, dans le système actuel de réglementation civile, une réduction de l’étendue de la responsabilité du débiteur pour manquement à une obligation, motivée par des actes de bonne foi du créancier visant à protéger son droit lésé, n’est pas admise. »

Après avoir écrit cela, la Cour a refusé de choisir. Elle a déclaré l’article 395 du Code civil, lu avec les points 1 et 2 de l’article 242-1 et les points 3 et 6 de l’article 242-2 du Code budgétaire, contraire à la Constitution pour indétermination — parce que la loi laisse ouverte la question de savoir si de tels intérêts courent, et, le cas échéant, pour quelles périodes. Il est enjoint au législateur fédéral de lever cette indétermination ; des deux approches, la Cour dit qu’elles « ne sont pas dépourvues de fondements constitutionnels et sectoriels raisonnables ».

Le constat est donc que la loi ne dit rien. La règle transitoire, que la Cour pouvait fixer dans un sens comme dans l’autre pendant que le législateur décide, est que rien ne court. C’est ce choix qui fait l’information, non le constat d’indétermination.

Où va le coût

Rien là-dedans ne fait disparaître un coût. L’argent qu’une région n’a pas encore versé à son fournisseur reste dû ; ce qui a disparu, c’est le prix de sa rétention. Dans les livres du fournisseur, la somme reste où elle était — une créance échue sur un budget.

C’est la série que nous suivons sous le nom de créances en souffrance. Le chiffre opérationnel de Rosstat pour fin juillet 2026 est de 9 090,1 milliards de roubles en souffrance, sur 137 801,8 milliards de créances au total. L’arrêt n’y déplace aucune grandeur : la Cour n’a rien accordé, rien annulé et n’a cité aucune somme. Ce qu’il change, c’est l’incitation pesant sur une catégorie de débiteurs, et le sens n’est pas celui du créancier.

La région fixe le prix de son propre retard

Le paragraphe qui suit immédiatement l’interdiction renvoie la question au débiteur :

« Les organes du pouvoir d’État des sujets de la Fédération de Russie, lorsqu’ils déterminent les règles de compensation de l’écart intertarifaire aux organisations fournisseuses de ressources, ont le pouvoir de prévoir une majoration, à la charge des budgets des sujets de la Fédération de Russie, du montant des paiements correspondants en cas de retard dans leur exécution. »

Une région peut, si elle le souhaite, inscrire dans ses propres règles de compensation une majoration pour paiement tardif. Le prix du retard d’un budget régional, c’était une loi fédérale et le taux directeur de la banque centrale ; c’est désormais une faculté laissée à celui qui le paierait. La Cour ajoute que les régions, en tranchant la question, peuvent aussi décider des périodes auxquelles cette majoration s’applique.

Ce que cela signifie pour les séries que nous suivons

Le déficit des budgets régionaux russes s’établit à 1,466 billion de roubles sur l’année glissante, soit 33 sur 100 face à l’excédent de 0,661 billion de 2021 et à une ligne d’alerte enregistrée à 2,5 billions de déficit. Cet arrêt ne le déplace pas, et ne le déplacerait pas même si les sommes étaient connues : comme l’explique notre guide, le solde est un flux de recettes et de dépenses, et des intérêts qu’une région ne paie plus sont un coût évité, non une recette gagnée.

Les créances en souffrance restent la lecture la plus faible que nous portions : 9 090,1 milliards de roubles représentent 1,96 fois le niveau de janvier 2022 en termes réels, soit 4 sur 100 face à l’ancrage d’avant-guerre de 1× et à une ligne d’alerte enregistrée à 2×. Ce que sont les créances en souffrance — et pourquoi la série se lit en termes réels plutôt qu’en total nominal — est exposé dans le guide.

L’indice de solidité est à 46 sur 100, en zone de stress. L’exécution de ce matin n’a déplacé aucune lecture : l’analyseur a signalé zéro changement d’indicateur.

Rapporté au reste de la semaine, l’arrêt est l’une des trois décisions en quatre jours à supprimer une conséquence financière plutôt qu’à financer quoi que ce soit. Le 23 octobre, le gouvernement a exonéré le kraï de Krasnoïarsk et l’oblast de Tcheliabinsk des mesures de responsabilité sur leurs crédits d’infrastructure du Trésor, sans citer de montant. Le 20 octobre, la politique d’endettement de la Crimée imputait des prêts fédéraux annulés à des dépenses de guerre déjà engagées. Instruments différents, même schéma : une obligation qui avait un prix cesse d’en avoir un.

Ce que nous ne savons pas

L’ampleur. L’arrêt ne donne aucun chiffre sur l’écart intertarifaire accumulé à l’échelle du pays, aucun décompte de ces litiges, aucune estimation de ce que les régions ont payé en intérêts au titre de l’article 395 les années précédentes. Les cinq affaires de l’Amour citées dans le texte sont tout ce dont on dispose sur la fréquence.

S’il atteint les décisions déjà rendues. L’interdiction est écrite pour les recouvrements « par un tribunal » encore à venir, et l’arrêt ne contient aucune disposition transitoire pour les sommes déjà allouées mais non encore versées.

Ce que laisse l’indexation. La Cour indique expressément qu’elle n’examine pas la possibilité d’appliquer simultanément les intérêts et l’indexation des sommes allouées au titre de l’article 183 du Code de procédure commerciale. L’indexation survit donc à cet arrêt, mais la part de la perte du créancier qu’elle compense n’est pas une question à laquelle le document répond.

Quand la loi suivra. Il est enjoint au législateur fédéral de lever l’indétermination, sans délai fixé. Tant qu’il ne l’a pas fait, la règle transitoire est la règle.

Le reste du dossier. Nous avons lu l’arrêt dans le scan publié — les pages 1 à 9 et 25 à 47 en entier, les pages 10 à 24 non lues. Le site de la Cour constitutionnelle et son serveur de documents n’ont pas répondu depuis cet environnement, la fiche de l’affaire n° A04-5616/2024 dans le registre des tribunaux de commerce n’a pas été ouverte, et les arrêts antérieurs cités dans le texte — n° 2-P de 2011, n° 34-P de 2023, n° 3-P de 2024 et n° 25-P de 2026 — n’ont pas été lus.